Bonne lecture
Le
recours est porté devant la Cours Suprême et n’est ouvert aux parties que dans des hypothèses
limitées : dans le cas d’une erreur de Droit, les parties peuvent pourvoir
en cassation et en cas d’erreur de fait, elles peuvent pourvoir en révision.
LE POURVOI EN
CASSATION
Il s’agit d’une voie de
recours destinée à permettre l’annulation de la décision rendu en violation de
la loi ou de la forme. Et n’étant pas un troisième degré de juridiction, la
Chambre de Cassation n’examine pas le fond du procès mais il contrôle seulement
la légalité des décisions de justice.
Condition :
Il suppose que la décision attaquée soit rendu
en dernier ressort. Un jugement est considéré comme rendu en dernier ressort
lorsque toute les voies de recours ordinaires on été épuisées.
Exemple :
Certains jugements du Tribunal de première instance, Arrêt du Cour d’appel, Arrêt du Cour Criminel.
Les
parties ne peuvent pourvoir que dans la mesure où elles y ont intérêt.
Le
pourvoi de fonde sur une violation de la loi de forme ou de la loi de fond.
Effet :
La
saisie de la Chambre de Cassation, qui peut :
**
soit annuler la décision attaquée en toute ou partie et renvoi l’affaire devant
la juridiction de fond
**
soit rejeter le pourvoi.
Remarque :
Il
y a aussi un « pourvoi dans l’intérêt de la loi ». C’est une
procédure d’application exceptionnelle.
Cas d’application:
**par
ordonnance du Ministère de la justice ordonnant le Procureur Général à exercer
un pourvoi
**pourvoi
d’office du Procureur général.
LE POURVOI EN
REVISION :
Il
conduit à un nouvel examen au fond de l’affaire, cette voie de recours
représente l’originalité de pouvoir exercé contre une décision judiciaire ayant
acquis l’autorité de la chose jugée. Visant à réparer les erreurs judiciaires, l’ouverture du pourvoi est ouverte à toute
personne reconnue à tort coupable quand un fait nouveau s’est révélé.
Effets:
Il
conduit à un nouvel examen au fond de l’affaire soit devant une juridiction de
même ordre et de même dégrée que celle qui à rendu la décision annulée soit par
la chambre de Cassation elle-même.
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