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vendredi 15 février 2013

PROCEDURE PENALE MALGACHE

Plusieurs étapes ont été mises au points avant de comparaitre quelqu’un devant le tribunal pour éviter qu’un innocent puisse répondre d’un acte qu’il n’a pas commis.  Toutes ces étapes servent à enquêter, rechercher, instruire sur la réalité des faits. Et, même devant la juridiction de jugement, le juge, ne se contente pas de prononcer un verdict, se basant sur les dossiers entre ses mains, mais investigue encore en interrogeant l(es)’auteur(s), le(s) témoin(s) et même le(s) plaignant(s) parce que :



 Le code de procédure pénale malgache instaure quatre (4) étapes dont la police judiciaire, le ministère public, la juridiction d’instruction et la juridiction de jugement.
       



Bonne lecture


POLICE JUDICIAIRE :
Généralement, la police judiciaire se charge de l’enquête. Elle est une auxiliaire importante de la juridiction répressive puisse qu’elle joue un rôle principal, avant toute information officielle. Sa mission consiste à éclairer le Ministère Public dans sa décision d’activer ou non la poursuite.
Ces rôles  sont :
  •   Recueillir les plaintes et les dénonciations
  •   Constater les infractions à la loi pénale
  •   Rechercher les preuves et les auteurs
  •   Procéder aux enquêtes préliminaires
  •   Commencer immédiatement les informations sommaires dans le cas de crime ou délit flagrant
  •   Accomplir certains actes d’instruction par le procédé de commission rogatoires.
Remarque :
1-Durant l’enquête préliminaire elle procède à l’audition de(s) plaignant(s), de(s) témoin(s) et du suspect ; à la perquisition et visite domiciliaire si nécessaire ainsi qu’à la garde à vue
2-Sont considérées comme flagrant délit :
  •   Infraction flagrante proprement dite
  •   Infraction réputée flagrante
  •   Infraction assimilée à infraction flagrante

LE MINISTERE PUBLIC (parquet)
Le parquet a pour attribution le déclenchement de la poursuite. Le principe est que « Le procureur de la République est libre de prendre la décision qu’il estime la plus convenable ». Il reçoit les plaintes et les dénonciations et les procès verbaux de la Police Judiciaire et après études des dossiers qui lui sont transmis ; les décisions qu’il peut prendre sont :
1-      Le classement sans suite :
Cause :
  •  Infraction non constituée,
  • Prescription de l’action publique : la prescription est de 1 an pour la contravention, 3 ans pour le délit et 10 ans pour le crime
  • Coupable décédé
  • Une amnistie peut être prononcée
  • Plainte préalable non parvenue : seulement pour les délits qui ne peuvent être poursuivis qu’en vue d’une plainte (l’adultère, la diffamation par exemple)
  • Exercice du droit de pardon du Procureur de la République : faits insignifiants
Remarque :
   **Dans ce cas, le Procureur prononce une ordonnance de non Lieu ; c’est une décision administrative donc il n’y pas de recours possible
                **La décision n’a pas l’autorité de la chose jugé : Le procureur peut revenir sur sa décision si des faits nouveau se révèlent à condition que la prescription ne soit pas acquise.

2-      Instruction préparatoire :
Cause :
  • Crimes punies d’une peine de mort ou de peine perpétuelle
  •   Faits constituants un délit grave
  •   Inculpé en fuite ou bien risque de fuite
  •   L’auteur de l’infraction est inconnu
  • Infraction prévue par la loi rendant nécessaire l’intervention du juge d’instruction : dans le cas d’un auteur, encore mineur par exemple.
Remarque : A l’issue de l’instruction préparatoire, si les charges sont suffisantes, l’affaire est transmise au Juge d’instruction par l’ordonnance de transmission.

3-      Citation directe
L(es)’auteur(s) est transmis immédiatement devant la juridiction compétente sans passer par une information ou une instruction préalable. L’avantage de cette procédure est sa simplicité.
Cause :
  • Délits simples
  • La détention n’est pas utile
  • L (es)’inculpé(s) est domicilié(s)
Remarque : Le crime est exclu du champ d’application de la citation direct

4-      Information sommaire :
Cause :
  •  Délit et crime flagrant 
Remarque : 1-Certaines infractions ne peuvent être sujet de l’information sommaire dont :
·         Délit et crime punis d’une peine de mort ou d’une peine perpétuelle
·         Les mineurs 
·         Les faits complexes
Ces faits sont du domaine de l’instruction préparatoire.
        2-L’information sommaire ne peut être diligentée que par le Ministère Publique. Dans ce cas il a le même pouvoir que le Juge d’Instruction.
        3-Le Ministère Publique peut emmètre un mandat de dépôt. Mais à l’issue du procédure, si sa décision est « un non lieu », cela entraine la libération provisoire de la personne sujet de mandat de dépôt.
  
La Juridiction d’instruction
La juridiction d’instruction, qui se charge de rassembler les preuves et de décider du renvoi ou non de l’inculpé devant la juridiction de jugement, est constituée, en premier degré, du Juge d’Instruction et, en second degré, de la Chambre d’Accusation.  L’intervention de la juridiction d’instruction  est obligatoire pour :
  • Les crimes flagrants punis par la loi d’une peine de mort ou de travaux forcés à perpétuité,
  •  Les crimes et délits dont les auteurs sont inconnus ou en fuite à l’étranger.
  •  Les infractions dont les auteurs sont des mineurs.
1-      Juge d’Instruction :
Une fois les dossiers transmis au juge d’instruction après l’instruction préparatoire, il a pour rôle de :
  •  Statuer sur la recevabilité de l’Action publique
  • Décerner contre l’inculpé des mandats, tel, mandat de comparution, mandat de dépôt, mandat d’emmener, mandat d’arrêt, si besoins est 
Les décisions :
  • Charges suffisantes : Ordonnance de Renvoi : renvoyer au Tribunal compétent
  • Charges insuffisantes : Ordonnance de Non Lieu.
  • Faits constituants un crime puni de peine de mort ou de travaux forcés à perpétuité : Ordonnance de transmission : transmettre à la Chambre d’Accusation.


2-      Chambre d’accusation :
La Chambre d’Accusation est le juge d’appel formé contre la décision du juge d’instruction. En outre, elle est la juridiction compétente en matière :
  • D’opposition en matière criminelle
  • De faute disciplinaire à l’encontre des Officiers de Police Judiciaire, sur demande du Procureur Général du Cours d’appel
  •  De règlement du Juge
  • D’examen de demande d’extradition de coupable

La juridiction de jugement
Constituant la phase finale, elle est commandée par le système accusatoire caractérise par trois (3) critères :
  • L’oralité de débat : l’existence des dossiers écrits transmis par la juridiction d’Instruction n’empêchent pas la juridiction de jugement de procéder à une nouvelle instruction définitive.
  •  La Publicité du débat : Pour garantir le droit de défense.
  • La contradiction du débat : les parties se trouvent sur un pied d’égalité alors ils peuvent discuter les preuves présentés à l’audience.
En première instance,  la juridiction de jugement est constituée du Tribunal de simple police, et du Tribunal correctionnel. Et en seconde instance, il y a la Chambre Correctionnelle et la Cour Criminelle. Il faut noter que le Cour criminel est une juridiction non permanente. Et en haut se trouve la Chambre de Cassation.

1-      Tribunal de simple Police :
Le tribunal de simple police, composé d’un Président, d’un greffier et un membre du Ministère public, est compétent pour juger les contraventions commises dans son ressort territorial ou hors de son ressort mais l’auteur y est domicilié. Il est :
  • Juge en premier et dernier ressort s’il n’y a que de peine d’amende (les parties ne peuvent pas faire appel mais peuvent pourvoir en cassation) ou la demande d’amende n’excède pas Ar 100 000.00.
  • Juge de premier ressort s’il y a une peine d’emprisonnement ou quand la demande de Dommage intérêt est supérieur à Ar100 000.00
2-      Tribunal correctionnel :
Il est composé :
  • d’un (1) Président,
  • d’un (1) magistrat de Ministère public
  • d’un (1) greffe.
Le tribunal correctionnel a pour compétence de juger les délits et les contraventions unis par un lien de connexité ou d’indivisibilité commises dans son ressort ou hors de son ressort si les auteurs résident, ou, ont été arrêté dans son ressort.

3-      Chambre Correctionnelle et de simple police
C’est la cour d’appel. Elle est composée:
  • d’un Président,
  • d’un ou de deux conseillers.
Remarque : Le plus ancien des conseillers est de droit Président. Aucun magistrat ayant rempli un acte de poursuite ou d’instruction ou ayant participé en jugement ne peut siéger comme président ou conseiller de la même affaire à peine de nullité.
  • du Ministère Public qui est représenté par le Procureur général ou ses substituts et
  • d’un greffier de la Cour d’Appel assurant les fonctions de greffe
Elle reçoit les appels formés contre les jugements des Tribunal correctionnel et contre les décisions rendues en premier ressort par le Tribunal de simple police

4-      Cour criminelle
C’est une juridiction répressive de droit commun, généralement appelée Cour Criminelle ordinaire, qui connais des crimes. Elle n’est pas une juridiction permanente; normalement, elle ne tient que deux (2) sessions par an. Pourtant, des sessions supplémentaires peuvent être tenues si le nombre d’affaires à juger l’exige.  Pendant ses sessions elle fait appel à des simples particuliers nommés assesseurs
Elle est composée :
  • d’un (1) Président qui peut être le Président d’une Chambre ou le conseiller de la Cour d’Appel,
  • de quatre (4) assesseurs, tirés au sort sur une liste de dix-huit (18) citoyens âgés de plus de vingt cinq (25) ans,
  • du Ministère Public, représenté par un Procureur Général du Cour d’appel,
  •  d’un (1) greffier.
 Elle est compétente pour connaître tous les crimes à l’exception de ceux de la compétence des juridictions répressives d’exception. Sa compétence s’étend aussi sur toutes les infractions connexes au crime pricipal quelque soit leur gravité.

5-      Chambre de cassation :
C’est une juridiction unique pour toute l’île. Elle statue sur le pourvoi en cassation formé, en matière pénale, contre les jugements de la juridiction judiciaire.
 Elle siège avec :
  • cinq (5) magistrats,
  • un (1) parquet représenté par un Procureur Générale et
  • cinq (5) avocats Généraux
Et à coté ,existe aussi des Juridictions répressives d’exception telle :
  • Juge des enfants
  • Tribunal pour enfants
  • Cours criminelles des mineurs
  • Cour criminelle spéciale
                 



A bientôt sur une nouvelle article
 

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